JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 4

Article 4

Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :

a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;

b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;

c) La répartition des moyens ;

d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.

Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant :

e) La scolarisation des élèves ;

f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;

g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.

En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises stationnés en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2000

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :

a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;

b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;

c) La répartition des moyens ;

d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.

Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant :

e) La scolarisation des élèves ;

f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;

g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.

En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises stationnés en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :

a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;

b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;

c) La répartition des moyens ;

d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.

Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant :

e) La scolarisation des élèves ;

f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;

g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.

En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.