JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 30

Article 30

Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des précisions sur le contenu de l'offre et qu'a été vérifié ce contenu en tenant compte des justifications fournies.

Si les documents relatifs au contrat prévoient l'attribution au prix le plus bas, la personne qui a conclu le contrat informe la Commission des communautés européennes du rejet des offres jugées trop basses.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1998

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Une offre dont le prix semble présenter un caractère anormalement bas ne peut être rejetée qu'après qu'il a été demandé, par écrit, des précisions sur le contenu de l'offre et qu'a été vérifié ce contenu en tenant compte des justifications fournies.

Si les documents relatifs au contrat prévoient l'attribution au prix le plus bas, la personne qui a conclu le contrat informe la Commission des communautés européennes du rejet des offres jugées trop basses.