JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 23

Article 23

Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément.

La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1998

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément.

La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges.

Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.