JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 20

Article 20

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.
Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur général de la création artistique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Abrogé le jeudi 30 juillet 2015

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.

La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.

Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur général de la création artistique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 1998

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.

La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.

Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1995

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.

La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.

Le dossier est instruit par le préfet de région, qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur de la musique et de la danse.