Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 92-576 du 11 juillet 1992 autorisant l'adhésion à l'accord relatif à un programme international de l'énergie (tel qu'amendé au 19 mai 1980);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 août 1991.
Décrète:
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Art. 1er. - L'accord relatif à un programme international de l'énergie (ensemble une annexe), fait à Paris le 18 novembre 1974 (tel qu'amendé au 19 mai 1980), sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD
RELATIF A UN PROGRAMME INTERNATIONAL
DE L'ENERGIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
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Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Canada, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Irlande, de la République italienne, du Japon, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse et de la République turque,
Désireux de promouvoir la sécurité des approvisionnements en pétrole à des conditions raisonnables et équitables;
Résolus à prendre des mesures communes efficaces pour faire face aux crises d'approvisionnement pétrolier, en assurant une autonomie des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence, en restreignant la demande et en répartissant entre lesdits pays, sur une base équitable, les quantités de pétrole disponibles;
Désireux de promouvoir des relations de coopération avec les pays producteurs de pétrole et avec les autres pays consommateurs de pétrole,
notamment ceux qui appartiennent au monde en voie de développement, par un dialogue constructif ainsi que par d'autres formes de coopération, afin de développer les possibilités d'une meilleure compréhension entre pays consommateurs et producteurs;
Soucieux des intérêts des autres pays consommateurs de pétrole et notamment ceux qui appartiennent au monde en voie de développement;
Désireux de jouer un rôle plus actif par rapport à l'industrie pétrolière en établissant un large système international d'information ainsi qu'un cadre permanent de consultation avec les compagnies pétrolières;
Résolus à réduire leur dépendance à l'égard des importations de pétrole en entreprenant en coopération des efforts à long terme visant la conservation de l'énergie, la mise en oeuvre accélérée de sources d'énergie de substitution, la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie ainsi que l'enrichissement de l'uranium;
Convaincus que ces objectifs ne peuvent être atteints que par des efforts soutenus entrepris en coopération au sein d'institutions efficaces;
Exprimant leur intention que de telles institutions soient établies dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques;
Reconnaissant que d'autres Pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent souhaiter se joindre à leurs efforts;
Considérant la responsabilité spéciale qui incombe aux gouvernements en matière d'approvisionnements énergétiques;
Concluent qu'il est nécessaire d'établir un Programme international de l'énergie dont la mise en oeuvre sera assurée par une Agence internationale de l'énergie et, à cette fin,
sont convenus de ce qui suit:
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Article 1er
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C HAPITRE Ier
Autonomie énergétique en cas d'urgence
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Article 2
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Article 3
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Article 4
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C HAPITRE II
Restriction de la demande
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Article 5
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C HAPITRE III
Répartition
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Article 6
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Article 7
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Article 8
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Article 9
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Article 10
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Article 11
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C HAPITRE IV
Mise en vigueur des mesures
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Article 12
Lorsque le groupe dans son ensemble ou un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction de ses approvisionnements en pétrole, les mesures d'urgence - à savoir la restriction obligatoire de la demande visée au chapitre II et la répartition du pétrole disponible visée au chapitre III - sont mises en vigueur conformément au présent chapitre.
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Article 13
Lorsque le groupe subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole égale à 7 p. 100 au moins du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, chaque Pays participant met en oeuvre des mesures de restriction de la demande suffisantes pour réduire sa consommation finale d'un volume égal à 7 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9 10 et 11.
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Article 14
Lorsque le groupe subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole égale à 12 p. 100 au moins du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, chaque Pays participant met en oeuvre des mesures de restriction de la demande suffisantes pour réduire sa consommation finale d'un volume égal à 10 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9, 10 et 11.
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Article 15
Lorsque les obligations quotidiennes cumulées d'abaissement des réserves d'urgence, telles qu'elles sont définies à l'article 7, atteignent 50 p. 100 des engagements en matière de réserves d'approvisionnements d'urgence et qu'une décision a été prise conformément à l'article 20, chaque Pays prend les mesures ainsi décidées; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9, 10 et 11.
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Article 16
Lorsque la restriction de la demande est mise en vigueur conformément au présent chapitre, un Pays participant peut, au lieu d'appliquer des mesures de restriction de la demande, utiliser la fraction des réserves d'urgence qu'il détient en plus de son engagement en matière de réserves d'urgence tel qu'il est défini dans le Programme.
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Article 17
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Article 18
I. Par <<période de="" référence="">>, il faut entendre les quatre derniers trimestres précédant la période d'un trimestre nécessaire pour recueillir les informations voulues. La période de référence reste la même aussi longtemps que les mesures d'urgence sont appliquées au groupe ou à un Pays participant. 2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examine la période de référence définie à l'alinéa 1, en tenant compte en particulier de facteurs tels que la croissance, les variations saisonnières de la consommation et les évolutions cycliques, et fait rapport, le 1er avril 1975 au plus tard, au Comité de gestion. Le Comité de gestion soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction qui prend à la majorité une décision sur ces propositions, le 1er juillet 1975 au plus tard.</période>
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Article 19
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Article 20
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Article 21
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Article 22
Le conseil de direction peut à tout moment décider à l'unanimité de mettre en vigueur toutes mesures d'urgence appropriées non prévues dans le présent Accord, si la situation l'exige.
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Levée des mesures
Article 23
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Article 24
Lorsque des mesures d'urgence sont en vigueur, et que le Secrétariat n'a pas effectué la constatation prévue à l'article 23, le Conseil de direction peut à tout moment décider à la majorité spéciale de lever les mesures en totalité ou en partie.
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C HAPITRE V
Système d'informations relatives
au marché pétrolier international
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Article 25
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Article 26
Par <<compagnies pétrolières="">>, il faut entendre les compagnies internationales, les compagnies nationales, les compagnies non intégrées ainsi que d'autres entités jouant un rôle important dans l'industrie pétrolière internationale.
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Section générale
Article 27
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Article 28
Par informations <<qui ne="" font="" pas="" l'objet="" de="" droits="" propriété="">>, il faut entendre les informations qui ne constituent ni ne concernent des brevets,
marques de fabrique ou de commerce, procédés ou applications scientifiques ou industriels, ventes individuelles, déclarations d'impôts, listes de clients ou informations géologiques et géophysiques, y compris les cartes.
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Article 29
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Article 30
En établissant ses rapports prévus à l'article 29, le Groupe permanent sur le marché pétrolier:
- consulte les compagnies pétrolières pour s'assurer de la compatibilité du système avec les activités de l'industrie;
- identifie les problèmes et les questions spécifiques dont se préoccupent les Pays participants;
- identifie les données particulières utiles et nécessaires à la solution de tels problèmes et de telles questions;
- élabore des normes précises pour harmoniser les informations requises de manière à assurer la comparabilité des données;
- élabore des procédures assurant le caractère confidentiel des informations.
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Article 31
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Section spéciale
Article 32
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Article 33
Dans le cadre de la section spéciale, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 34 et se rapportant aux sujets suivants:
a) Consommation de pétrole et approvisionnement en pétrole;
b) Mesures de restriction de la demande;
c) Niveaux des réserves d'urgence;
d) Disponibilité et utilisation de moyens de transport;
e) Niveaux actuels et prévus de l'offre et de la demande internationales;
f) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction.
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Article 34
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Article 35
En établissant ses rapports conformément à l'article 34, le Comité permanent sur les questions urgentes:
- consulte les compagnies pétrolières pour s'assurer de la compatibilité du système avec les activités de l'industrie;
- élabore des normes précises pour harmoniser les informations requises de manière à assurer la comparabilité des données;
- élabore des procédures assurant le caractère confidentiel des informations.
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Article 36
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C HAPITRE VI
Cadre de consultation
avec les compagnies pétrolières
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Article 37
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Article 38
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Article 39
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Article 40
Le Groupe permanent sur le marché pétrolier présente chaque année au Comité de gestion un rapport général relatif au fonctionnement du cadre de consultation avec les compagnies pétrolières.
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C HAPITRE VII
Coopération à long terme dans le domaine de l'énergie
Article 41
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Article 42
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- à encourager les consultations qui peuvent être nécessaires pour régler les problèmes internationaux que peut soulever l'accroissement des approvisionnements en uranium enrichi;
- à organiser les opérations nécessaires de collecte, d'analyse et de diffusion de données relatives à la planification des services d'enrichissement.
2. Pour examiner les domaines d'action à entreprendre en coopération, le Groupe permanent tient dûment compte des activités poursuivies ailleurs.
3. Les programmes mis en oeuvre en vertu de l'alinéa 1 peuvent être financés en commun. Ce financement en commun peut être régi par l'article 64, alinéa 2.
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Article 43
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C HAPITRE VIII
Relations avec les pays producteurs
et les autres pays consommateurs
Article 44
Les Pays participants s'efforceront de promouvoir des relations de coopération avec les pays producteurs de pétrole et avec les autres pays consommateurs de pétrole, notamment les pays en développement. Ils suivront l'évolution de la situation dans le domaine de l'énergie en vue de déterminer les possibilités d'établir et en vue de promouvoir un dialogue constructif ainsi que d'autres formes de coopération avec les pays producteurs et avec les autres pays consommateurs.
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Article 45
Pour atteindre les objectifs définis à l'article 44, les Pays participants prendront pleinement en considération les besoins et les intérêts d'autres pays consommateurs et, en particulier, des pays en développement.
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Article 46
Les Pays participants procéderont, dans le cadre du Programme, à des échanges de vues sur leurs relations avec les pays producteurs de pétrole. A cette fin, les Pays participants devraient s'informer mutuellement des actions qu'ils ont entreprises en coopération avec les pays producteurs et qui présentent un intérêt au regard des objectifs du Programme.
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Article 47
Les Pays participants, dans le contexte du Programme,
- rechercheront, à la lumière de l'examen permanent de l'évolution de la situation énergétique internationale et de ses effets sur l'économie mondiale, les possibilités et les moyens d'encourager la stabilité des échanges pétroliers internationaux et de promouvoir la sécurité des approvisionnements pétroliers à des conditions raisonnables et équitables pour chaque Pays participant;
- considéreront, à la lumière des travaux en cours dans d'autres organisations internationales, d'autres domaines possibles de coopération,
notamment les perspectives de coopération en matière d'industrialisation accélérée et de développement socio-économique des principales régions productrices ainsi que les conséquences à en attendre pour les échanges et les investissements internationaux;
- examineront en permanence les perspectives de coopération avec les pays producteurs de pétrole sur les questions énergétiques d'intérêt commun telles que la conservation de l'énergie, le développement de sources de substitution, la recherche et le développement.
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Article 48
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C HAPITRE IX
Dispositions institutionnelles et générales
Article 49
- un Comité de gestion;
- des Groupes permanents sur:
- les questions urgentes;
- le marché pétrolier;
- la coopération à long terme;
- les relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs. 2. Le Conseil de direction ou le Comité de gestion, se prononçant à la majorité, peuvent créer tout autre organe nécessaire à la mise en oeuvre du Programme.
3. L'Agence dispose d'un Secrétariat qui assiste les organes mentionnés aux alinéas 1 et 2.
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Conseil de direction
Article 50
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Article 51
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Article 52
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Comité de gestion
Article 53
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Groupes permanents
Article 54
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Article 55
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Article 56
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Article 57
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Article 58
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Secrétariat
Article 59
Article 60
Le Secrétariat exerce les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord et toute autre fonction que lui assigne le Conseil de direction.
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Procédure de vote
Article 61
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Article 62
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 09/09/1992
......................................................
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Relations avec d'autres entités
Article 63
En vue de réaliser les objectifs du Programme, l'Agence peut établir des relations appropriées avec des pays non participants, des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, et d'autres entités et personnes physiques.
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Dispositions financières
Article 64
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Activités spéciales
Article 65
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Mise en oeuvre de l'accord
Article 66
Chaque Pays participant prend les mesures nécessaires, y compris toute mesure législative requise en vue de mettre en oeuvre le présent Accord et les décisions prises par le Conseil de direction.
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C HAPITRE X
Dispositions finales
Article 67
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Article 68
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Article 69
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Article 70
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Article 71
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Article 72
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Article 73
Le présent Accord peut à tout moment être amendé par le Conseil de direction se prononçant à l'unanimité. Ces amendements entreront en vigueur dans les conditions déterminées à l'unanimité par le Conseil de direction qui prendra les dispositions permettant aux Pays participants de se conformer à leurs procédures constitutionnelles respectives.
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Article 74
Le présent Accord fera l'objet d'une examen général après le 1er mai 1980.
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Article 75
Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera à tous les Pays participants le dépôt de chaque instrument notifiant le consentement à être lié par l'accord conformément à l'article 67 et de chaque instrument d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord ou de tout amendement qui lui serait apporté, toute dénonciation du présent Accord et toute autre déclaration ou notification reçues.
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Article 76
L'original du présent Accord, dont les textes en allemand, en anglais et en français font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à chacun des autres Pays participants.
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A N N E X E
RESERVES D'URGENCE
Article 1er
Article 2
Article 3
Un Pays participant peut comptabiliser, au titre de ses engagements en matière de réserves d'urgence, des stocks pétroliers détenus dans un autre pays à condition que le Gouvernement de cet autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, au transfert de ces stocks au Pays participant.
Article 4
Article 5
La production pétrolière de réserve dont dispose un Pays participant, mais qui relève de la juridiction d'un autre pays, peut être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production pétrolière de réserve qui relève de sa propre juridiction, aux termes de l'article 4 de la présente annexe, à condition que le Gouvernement de l'autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un Accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, à l'approvisionnement du Pays participant en pétrole provenant de cette capacité de réserve.
Article 6
Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera la possibilité de prendre en considération, au titre des engagements en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant, visés à l'article 2, alinéa 2 de l'Accord,
les investissements à long terme ayant pour effet de réduire la mesure dans laquelle ce Pays participant est tributaire des importations de pétrole et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion.
Article 7
Article 8
Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera tous les éléments des chapitres Ier à IV de l'Accord, de manière à faire disparaître d'éventuelles anomalies d'ordre mathématique et statistique et fera rapport au Comité de gestion à ce sujet.
Article 9
Les rapports du Groupe permanent sur les questions urgentes, relatifs aux sujets mentionnés dans la présente annexe, seront soumis au Comité de gestion avant le 1er avril 1975. Le Comité de gestion soumettra, le cas échéant, des propositions au Conseil de direction qui, se prononçant à la majorité et le 1er juillet 1975 au plus tard, prendra une décision au sujet de ces propositions, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la présente annexe.</période>
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Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS