JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 57

  1. Le Groupe permanent sur la coopération à long terme exerce les fonctions qui lui sont assignées par le chapitre VII, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil de direction.
  2. Le Groupe permanent peut examiner toute question entrant dans le champ d'application du chapitre VII et faire rapport au Comité de gestion à ce sujet.

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Version 1

Article 57

1. Le Groupe permanent sur la coopération à long terme exerce les fonctions qui lui sont assignées par le chapitre VII, ainsi que toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil de direction.

2. Le Groupe permanent peut examiner toute question entrant dans le champ d'application du chapitre VII et faire rapport au Comité de gestion à ce sujet.