JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 1er

  1. Les Pays participants mettent en oeuvre le Programme international de l'énergie tel que défini dans le présent Accord, par le moyen de l'Agence internationale de l'énergie, appelée ci-après l'&lt;<agence>&gt;, qui fait l'objet du chapitre IX.
  2. Par &lt;<pays participants="">&gt;, il faut entendre les Etats auxquels le présent Accord s'applique à titre provisoire et les Etats pour lesquels l'Accord est entré et demeure en vigueur.
  3. Par &lt;<groupe>&gt;, il faut entendre les Pays participants considérés en tant que groupe.</groupe></agence>

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Version 1

Article 1er

1. Les Pays participants mettent en oeuvre le Programme international de l'énergie tel que défini dans le présent Accord, par le moyen de l'Agence internationale de l'énergie, appelée ci-après l'<<Agence>>, qui fait l'objet du chapitre IX.

2. Par <<Pays participants>>, il faut entendre les Etats auxquels le présent Accord s'applique à titre provisoire et les Etats pour lesquels l'Accord est entré et demeure en vigueur.

3. Par <<groupe>>, il faut entendre les Pays participants considérés en tant que groupe.