Article 1er
- Les Pays participants mettent en oeuvre le Programme international de l'énergie tel que défini dans le présent Accord, par le moyen de l'Agence internationale de l'énergie, appelée ci-après l'<<agence>>, qui fait l'objet du chapitre IX.
- Par <<pays participants="">>, il faut entendre les Etats auxquels le présent Accord s'applique à titre provisoire et les Etats pour lesquels l'Accord est entré et demeure en vigueur.
- Par <<groupe>>, il faut entendre les Pays participants considérés en tant que groupe.</groupe></agence>
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