JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 8

  1. Lorsque du pétrole est alloué à un Pays participant conformément à l'article 17, ce Pays participant:
    - impute la réduction de ses approvisionnements en pétrole sur sa consommation finale à concurrence de 7 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence;
    - a un droit d'allocation égal au montant de la réduction de ses approvisionnements en pétrole, réduction qui a pour conséquence une réduction de sa consommation finale au-delà de ce niveau.

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Version 1

Article 8

1. Lorsque du pétrole est alloué à un Pays participant conformément à l'article 17, ce Pays participant:

- impute la réduction de ses approvisionnements en pétrole sur sa consommation finale à concurrence de 7 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence;

- a un droit d'allocation égal au montant de la réduction de ses approvisionnements en pétrole, réduction qui a pour conséquence une réduction de sa consommation finale au-delà de ce niveau.