Article 8
- Lorsque du pétrole est alloué à un Pays participant conformément à l'article 17, ce Pays participant:
- impute la réduction de ses approvisionnements en pétrole sur sa consommation finale à concurrence de 7 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence;
- a un droit d'allocation égal au montant de la réduction de ses approvisionnements en pétrole, réduction qui a pour conséquence une réduction de sa consommation finale au-delà de ce niveau.
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