Dispositions financières
Article 64
- Les dépenses du Secrétariat et toutes les autres dépenses communes sont réparties entre tous les Pays participants suivant un barème de contributions élaboré conformément aux principes et règles énoncées dans l'annexe à la <<résolution du="" conseil="" de="" l'o.c.d.e.="" relative="" à="" l'établissement="" barème="" des="" contributions="" pays="" membres="" au="" budget="" l'organisation="">> du 10 décembre 1963. A l'issue de la première année d'application du présent Accord, le Conseil de direction examinera ce barème des contributions et décidera à l'unanimité de toute modification appropriée, conformément à l'article 73.
- Les dépenses spéciales engagées à l'occasion d'activités spéciales entreprises conformément à l'article 65 sont réparties entre les Pays participants qui prennent part à ces activités spéciales dans les proportions que ces pays conviennent à l'unanimité d'appliquer entre eux.
- Le Directeur exécutif soumet au Conseil de direction, conformément au règlement financier adopté par celui-ci, le 1er octobre de chaque année au plus tard, un projet de budget comprenant les besoins en personnel. Le Conseil de direction adopte le budget à la majorité.
- Le Conseil de direction adopte à la majorité toute autre décision nécessaire relative à l'administration financière de l'Agence.</résolution>
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