JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 7

  1. Lorsque la répartition du pétrole est effectuée conformément aux articles 13, 14 ou 15, chaque Pays participant a droit à un approvisionnement égal à sa consommation autorisée, diminuée de son obligation d'abaissement des réserves d'urgence.
  2. Un Pays participant, dont le droit d'approvisionnement dépasse le total de sa production intérieure normale et de ses importations nettes réelles disponibles pendant une période d'urgence, a un droit d'allocation représentant le montant des importations nettes supplémentaires égal à cet excédent.
  3. Un Pays participant, dont le total de la production normale intérieure et des importations nettes réelles disponibles pendant une période d'urgence dépasse son droit d'approvisionnement, a une obligation de répartition en vertu de laquelle il est tenu de fournir, directement ou indirectement, une quantité de pétrole égale à cet excédent à d'autres Pays participants. Cette obligation n'empêche pas un Pays participant de maintenir ses exportations de pétrole vers des pays non participants.
  4. Par &lt;<consommation autorisée="">&gt;, il faut entendre le taux quotidien moyen de consommation finale admis lorsque des restrictions d'urgence de la demande ont été mises en vigueur au niveau approprié; d'éventuelles restrictions supplémentaires de la demande volontairement effectuées par un Pays participant n'affectent pas son droit d'allocation ou son obligation de répartition.
  5. Par &lt;<obligation d'abaissement="" des="" réserves="" d'urgence="">&gt;, il faut entendre l'engagement en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant divisé par l'engagement total du groupe en matière de réserves d'urgence et multiplié par le déficit d'approvisionnement du groupe.
  6. Par &lt;<déficit d'approvisionnement="" du="" groupe="">&gt;, il faut entendre le déficit du groupe, tel qu'il résulte de la consommation autorisée globale du groupe, diminuée du taux quotidien des approvisionnements en pétrole dont il dispose pendant une période d'urgence.
  7. Par &lt;<approvisionnements en="" pétrole="" dont="" dispose="" le="" groupe="">&gt;, il faut entendre:
    - la totalité du pétrole brut dont dispose le groupe;
    - la totalité des produits pétroliers importés de l'extérieur du groupe, et - la totalité des produits finis et des approvisionnements des raffineries, obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut, et dont dispose le groupe.
  8. Par &lt;<consommation finale="">&gt;, il faut entendre la consommation intérieure totale de tous les produits pétroliers finis.</déficit>

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Version 1

Article 7

1. Lorsque la répartition du pétrole est effectuée conformément aux articles 13, 14 ou 15, chaque Pays participant a droit à un approvisionnement égal à sa consommation autorisée, diminuée de son obligation d'abaissement des réserves d'urgence.

2. Un Pays participant, dont le droit d'approvisionnement dépasse le total de sa production intérieure normale et de ses importations nettes réelles disponibles pendant une période d'urgence, a un droit d'allocation représentant le montant des importations nettes supplémentaires égal à cet excédent.

3. Un Pays participant, dont le total de la production normale intérieure et des importations nettes réelles disponibles pendant une période d'urgence dépasse son droit d'approvisionnement, a une obligation de répartition en vertu de laquelle il est tenu de fournir, directement ou indirectement, une quantité de pétrole égale à cet excédent à d'autres Pays participants. Cette obligation n'empêche pas un Pays participant de maintenir ses exportations de pétrole vers des pays non participants.

4. Par <<consommation autorisée>>, il faut entendre le taux quotidien moyen de consommation finale admis lorsque des restrictions d'urgence de la demande ont été mises en vigueur au niveau approprié; d'éventuelles restrictions supplémentaires de la demande volontairement effectuées par un Pays participant n'affectent pas son droit d'allocation ou son obligation de répartition.

5. Par <<obligation d'abaissement des réserves d'urgence>>, il faut entendre l'engagement en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant divisé par l'engagement total du groupe en matière de réserves d'urgence et multiplié par le déficit d'approvisionnement du groupe.

6. Par <<déficit d'approvisionnement du groupe>>, il faut entendre le déficit du groupe, tel qu'il résulte de la consommation autorisée globale du groupe, diminuée du taux quotidien des approvisionnements en pétrole dont il dispose pendant une période d'urgence.

7. Par <<approvisionnements en pétrole dont dispose le groupe>>, il faut entendre:

- la totalité du pétrole brut dont dispose le groupe;

- la totalité des produits pétroliers importés de l'extérieur du groupe, et - la totalité des produits finis et des approvisionnements des raffineries, obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut, et dont dispose le groupe.

8. Par <<consommation finale>>, il faut entendre la consommation intérieure totale de tous les produits pétroliers finis.