JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 10

  1. Les objectifs du Programme consistent notamment à assurer un traitement équitable à tous les Pays participants et à baser le prix du pétrole réparti entre eux sur les conditions de prix en vigueur pour des opérations commerciales comparables.
  2. Les questions relatives au prix du pétrole alloué en cas d'urgence sont examinées par le Groupe permanent sur les questions urgentes.

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Version 1

Article 10

1. Les objectifs du Programme consistent notamment à assurer un traitement équitable à tous les Pays participants et à baser le prix du pétrole réparti entre eux sur les conditions de prix en vigueur pour des opérations commerciales comparables.

2. Les questions relatives au prix du pétrole alloué en cas d'urgence sont examinées par le Groupe permanent sur les questions urgentes.