JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 33

Dans le cadre de la section spéciale, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 34 et se rapportant aux sujets suivants:
a) Consommation de pétrole et approvisionnement en pétrole;
b) Mesures de restriction de la demande;
c) Niveaux des réserves d'urgence;
d) Disponibilité et utilisation de moyens de transport;
e) Niveaux actuels et prévus de l'offre et de la demande internationales;
f) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction.


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Version 1

Article 33

Dans le cadre de la section spéciale, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 34 et se rapportant aux sujets suivants:

a) Consommation de pétrole et approvisionnement en pétrole;

b) Mesures de restriction de la demande;

c) Niveaux des réserves d'urgence;

d) Disponibilité et utilisation de moyens de transport;

e) Niveaux actuels et prévus de l'offre et de la demande internationales;

f) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction.