Article 15
Lorsque les obligations quotidiennes cumulées d'abaissement des réserves d'urgence, telles qu'elles sont définies à l'article 7, atteignent 50 p. 100 des engagements en matière de réserves d'approvisionnements d'urgence et qu'une décision a été prise conformément à l'article 20, chaque Pays prend les mesures ainsi décidées; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9, 10 et 11.
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