JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 68

  1. Nonobstant les dispositions de l'article 67, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire par tous les Etats signataires, dans toute la mesure compatible avec leur législation, à compter du 18 novembre 1974, après la première réunion du Conseil de direction.
  2. L'application provisoire de l'Accord se poursuivra:
    - jusqu'à ce que l'Accord entre en vigueur à l'égard de l'Etat considéré conformément à l'article 67, ou - pendant soixante jours après réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de la notification par laquelle l'Etat considéré fait savoir qu'il ne consent pas à être lié par l'Accord, ou - jusqu'à l'expiration du délai dans lequel l'Etat considéré peut notifier son consentement en vertu de l'article 67.

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Version 1

Article 68

1. Nonobstant les dispositions de l'article 67, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire par tous les Etats signataires, dans toute la mesure compatible avec leur législation, à compter du 18 novembre 1974, après la première réunion du Conseil de direction.

2. L'application provisoire de l'Accord se poursuivra:

- jusqu'à ce que l'Accord entre en vigueur à l'égard de l'Etat considéré conformément à l'article 67, ou - pendant soixante jours après réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de la notification par laquelle l'Etat considéré fait savoir qu'il ne consent pas à être lié par l'Accord, ou - jusqu'à l'expiration du délai dans lequel l'Etat considéré peut notifier son consentement en vertu de l'article 67.