JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 73

Le présent Accord peut à tout moment être amendé par le Conseil de direction se prononçant à l'unanimité. Ces amendements entreront en vigueur dans les conditions déterminées à l'unanimité par le Conseil de direction qui prendra les dispositions permettant aux Pays participants de se conformer à leurs procédures constitutionnelles respectives.


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Article 73

Le présent Accord peut à tout moment être amendé par le Conseil de direction se prononçant à l'unanimité. Ces amendements entreront en vigueur dans les conditions déterminées à l'unanimité par le Conseil de direction qui prendra les dispositions permettant aux Pays participants de se conformer à leurs procédures constitutionnelles respectives.