JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 12

Lorsque le groupe dans son ensemble ou un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction de ses approvisionnements en pétrole, les mesures d'urgence - à savoir la restriction obligatoire de la demande visée au chapitre II et la répartition du pétrole disponible visée au chapitre III - sont mises en vigueur conformément au présent chapitre.


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Article 12

Lorsque le groupe dans son ensemble ou un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction de ses approvisionnements en pétrole, les mesures d'urgence - à savoir la restriction obligatoire de la demande visée au chapitre II et la répartition du pétrole disponible visée au chapitre III - sont mises en vigueur conformément au présent chapitre.