Article 12
Lorsque le groupe dans son ensemble ou un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction de ses approvisionnements en pétrole, les mesures d'urgence - à savoir la restriction obligatoire de la demande visée au chapitre II et la répartition du pétrole disponible visée au chapitre III - sont mises en vigueur conformément au présent chapitre.
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