JORF n°209 du 9 septembre 1992

Activités spéciales

Article 65

  1. Deux ou plusieurs Pays participants peuvent décider d'entreprendre, dans le cadre du présent Accord, des activités spéciales différentes de celles qui doivent être entreprises par l'ensemble des Pays participants en vertu des dispositions des chapitres I à V. Les Pays participants qui ne souhaitent pas prendre part à ces activités spéciales s'abstiennent de prendre part à ces décisions et ne sont pas liés par ces dernières. Les Pays participants qui poursuivent des activités de ce genre en tiennent le Conseil de direction informé.
  2. Pour la mise en oeuvre de ces activités spéciales, les Pays participants intéressés peuvent se mettre d'accord sur des procédures de vote différentes de celles prévues aux articles 61 et 62.

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Version 1

Activités spéciales

Article 65

1. Deux ou plusieurs Pays participants peuvent décider d'entreprendre, dans le cadre du présent Accord, des activités spéciales différentes de celles qui doivent être entreprises par l'ensemble des Pays participants en vertu des dispositions des chapitres I à V. Les Pays participants qui ne souhaitent pas prendre part à ces activités spéciales s'abstiennent de prendre part à ces décisions et ne sont pas liés par ces dernières. Les Pays participants qui poursuivent des activités de ce genre en tiennent le Conseil de direction informé.

2. Pour la mise en oeuvre de ces activités spéciales, les Pays participants intéressés peuvent se mettre d'accord sur des procédures de vote différentes de celles prévues aux articles 61 et 62.