JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 30

En établissant ses rapports prévus à l'article 29, le Groupe permanent sur le marché pétrolier:
- consulte les compagnies pétrolières pour s'assurer de la compatibilité du système avec les activités de l'industrie;
- identifie les problèmes et les questions spécifiques dont se préoccupent les Pays participants;
- identifie les données particulières utiles et nécessaires à la solution de tels problèmes et de telles questions;
- élabore des normes précises pour harmoniser les informations requises de manière à assurer la comparabilité des données;
- élabore des procédures assurant le caractère confidentiel des informations.


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Version 1

Article 30

En établissant ses rapports prévus à l'article 29, le Groupe permanent sur le marché pétrolier:

- consulte les compagnies pétrolières pour s'assurer de la compatibilité du système avec les activités de l'industrie;

- identifie les problèmes et les questions spécifiques dont se préoccupent les Pays participants;

- identifie les données particulières utiles et nécessaires à la solution de tels problèmes et de telles questions;

- élabore des normes précises pour harmoniser les informations requises de manière à assurer la comparabilité des données;

- élabore des procédures assurant le caractère confidentiel des informations.