JORF n°209 du 9 septembre 1992

Levée des mesures

Article 23

  1. Le Secrétariat procède à une constatation, lorsqu'une réduction des approvisionnements, telle que mentionnée aux articles 13, 14 ou 17, a atteint, ou est raisonnablement susceptible d'atteindre, un niveau inférieur à celui stipulé dans l'article concerné. Il tient le Comité de gestion informé de ses délibérations, fait immédiatement rapport sur sa constatation aux membres du Comité et en informe les Pays participants.
  2. Dans les soixante-douze heures suivant la communication de la constatation établie par le Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour examiner les données recueillies et les informations fournies. Il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures suivant sa réunion. Ce rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation d'urgence.
  3. Dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion, le Conseil de direction se réunit pour examiner la constatation établie par le Secrétariat à la lumière de ce rapport. La levée des mesures d'urgence ou la réduction applicable au niveau de restriction de la demande est considérée comme confirmée à moins que le Conseil de direction ne décide à la majorité spéciale et dans un nouveau délai de quarante-huit heures de maintenir les mesures d'urgence ou de ne les lever que partiellement.
  4. En procédant à sa constatation conformément au présent article, le Secrétariat consulte le comité consultatif international mentionné à l'article 19, alinéa 7, afin de recueillir ses vues sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre.
  5. Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation en vertu du présent article.

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Version 1

Levée des mesures

Article 23

1. Le Secrétariat procède à une constatation, lorsqu'une réduction des approvisionnements, telle que mentionnée aux articles 13, 14 ou 17, a atteint, ou est raisonnablement susceptible d'atteindre, un niveau inférieur à celui stipulé dans l'article concerné. Il tient le Comité de gestion informé de ses délibérations, fait immédiatement rapport sur sa constatation aux membres du Comité et en informe les Pays participants.

2. Dans les soixante-douze heures suivant la communication de la constatation établie par le Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour examiner les données recueillies et les informations fournies. Il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures suivant sa réunion. Ce rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation d'urgence.

3. Dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion, le Conseil de direction se réunit pour examiner la constatation établie par le Secrétariat à la lumière de ce rapport. La levée des mesures d'urgence ou la réduction applicable au niveau de restriction de la demande est considérée comme confirmée à moins que le Conseil de direction ne décide à la majorité spéciale et dans un nouveau délai de quarante-huit heures de maintenir les mesures d'urgence ou de ne les lever que partiellement.

4. En procédant à sa constatation conformément au présent article, le Secrétariat consulte le comité consultatif international mentionné à l'article 19, alinéa 7, afin de recueillir ses vues sur la situation et sur le caractère approprié des mesures à prendre.

5. Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation en vertu du présent article.