JORF n°209 du 9 septembre 1992

Section générale

Article 27

  1. Dans le cadre de la section générale du système d'informations, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 29 sur les sujets énumérés ci-après et visant les compagnies pétrolières dont les activités relèvent de leur juridiction respective:
    a) Structure de la compagnie;
    b) Structure financière, y compris bilans, comptes de profits et pertes, et impôts payés;
    c) Investissements réalisés;
    d) Conditions des arrangements donnant accès aux principales sources de pétrole brut;
    e) Taux de production courants et évolution prévue;
    f) Allocation de pétrole brut disponible à des filiales et à d'autres clients (critères et réalisations);
    g) Stocks;
    h) Coût du pétrole brut et des produits pétroliers;
    i) Prix, y compris les prix de cession interne aux filiales;
    j) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction.
  2. Chaque Pays participant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les compagnies pétrolières dont l'activité relève de sa juridiction mettent à sa disposition les informations nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de l'alinéa 1, compte tenu des informations pertinentes qui sont déjà à la disposition du public ou des gouvernements.
  3. Chaque Pays participant fournit des informations qui ne sont pas l'objet de droits de propriété, ventilées par compagnie et/ou par pays, suivant les cas, d'une manière et avec une précision qui ne portent pas préjudice à la concurrence ni n'aillent à l'encontre des prescriptions légales en matière de concurrence en vigueur dans l'un des Pays participants.
  4. Aucun Pays participant n'est habilité à obtenir, dans le cadre de la section générale, des informations sur les activités d'une compagnie dont les opérations relèvent de sa juridiction, qu'il ne pourrait obtenir de cette compagnie en vertu de ses lois ou par ses institutions et coutumes, si les opérations de la compagnie ne relevaient que de sa seule juridiction.

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Version 1

Section générale

Article 27

1. Dans le cadre de la section générale du système d'informations, les Pays participants mettent régulièrement à la disposition du Secrétariat des informations relatives aux données précises identifiées conformément à l'article 29 sur les sujets énumérés ci-après et visant les compagnies pétrolières dont les activités relèvent de leur juridiction respective:

a) Structure de la compagnie;

b) Structure financière, y compris bilans, comptes de profits et pertes, et impôts payés;

c) Investissements réalisés;

d) Conditions des arrangements donnant accès aux principales sources de pétrole brut;

e) Taux de production courants et évolution prévue;

f) Allocation de pétrole brut disponible à des filiales et à d'autres clients (critères et réalisations);

g) Stocks;

h) Coût du pétrole brut et des produits pétroliers;

i) Prix, y compris les prix de cession interne aux filiales;

j) Autres sujets choisis par décision unanime du Conseil de direction.

2. Chaque Pays participant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les compagnies pétrolières dont l'activité relève de sa juridiction mettent à sa disposition les informations nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de l'alinéa 1, compte tenu des informations pertinentes qui sont déjà à la disposition du public ou des gouvernements.

3. Chaque Pays participant fournit des informations qui ne sont pas l'objet de droits de propriété, ventilées par compagnie et/ou par pays, suivant les cas, d'une manière et avec une précision qui ne portent pas préjudice à la concurrence ni n'aillent à l'encontre des prescriptions légales en matière de concurrence en vigueur dans l'un des Pays participants.

4. Aucun Pays participant n'est habilité à obtenir, dans le cadre de la section générale, des informations sur les activités d'une compagnie dont les opérations relèvent de sa juridiction, qu'il ne pourrait obtenir de cette compagnie en vertu de ses lois ou par ses institutions et coutumes, si les opérations de la compagnie ne relevaient que de sa seule juridiction.