Article 14
Lorsque le groupe subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole égale à 12 p. 100 au moins du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, chaque Pays participant met en oeuvre des mesures de restriction de la demande suffisantes pour réduire sa consommation finale d'un volume égal à 10 p. 100 de sa consommation finale pendant la période de référence; la répartition du pétrole disponible entre les Pays participants s'effectue conformément aux articles 7, 9, 10 et 11.
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