Décret n°92-951 du 2 septembre 1992

Article 42

1. Le Groupe permanent sur la coopération à long terme examine l'action à entreprendre en coopération et fait rapport au Comité de gestion. Les domaines suivants sont en particulier pris en considération:
a) Conservation de l'énergie et notamment programmes de coopération visant:
  • des échanges d'expériences nationales et d'informations en matière de conservation de l'énergie;
  • des voies et moyens propres à limiter, par la conservation, l'augmentation de la consommation d'énergie.

b) Développement de sources d'énergie de substitution telles que pétrole d'origine nationale, charbon, gaz naturel, énergie nucléaire et énergie hydro-électrique, et notamment programmes de coopération visant:
- des échanges d'informations sur des sujets tels que les ressources,
l'offre et la demande, les prix et la fiscalité;
  • des voies et moyens propres à limiter l'augmentation de la consommation de pétrole importé grâce au développement de sources d'énergie de substitution; - des projets concrets et notamment des projets financés en commun;
  • des critères, objectifs de qualité et normes pour la protection de l'environnement.

c) Recherche et développement en matière d'énergie, et notamment, en priorité, programmes de coopération dans les domaines suivants:
  • technologie du charbon;
  • énergie solaire;
  • gestion des déchets radio-actifs;
  • fusion thermonucléaire contrôlée;
  • production d'hydrogène à partir de l'eau;
  • sécurité nucléaire;
  • utilisation des rejets thermiques;
  • conservation de l'énergie;
  • utilisation des déchets urbains et industriels aux fins de conservation de l'énergie;
  • analyse du système énergétique global et études de caractère général.

d) Enrichissement de l'uranium, et notamment programmes de coopération visant:
  • à surveiller l'évolution de l'approvisionnement en uranium naturel et enrichi;
  • à faciliter le développement des ressources en uranium naturel et des services d'enrichissement;

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