JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 3

  1. L'engagement en matière de réserves d'urgence visé à l'article 2 peut être rempli au moyen:
    - de stocks de pétrole;
    - d'une capacité de commutation de combustible;
    - d'une production pétrolière de réserve,
    conformément aux dispositions de l'annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.
  2. Le Conseil de direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité, de la mesure dans laquelle l'engagement en matière de réserves d'urgence peut être rempli par les divers éléments mentionnés au paragraphe 1.

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Version 1

Article 3

1. L'engagement en matière de réserves d'urgence visé à l'article 2 peut être rempli au moyen:

- de stocks de pétrole;

- d'une capacité de commutation de combustible;

- d'une production pétrolière de réserve,

conformément aux dispositions de l'annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.

2. Le Conseil de direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité, de la mesure dans laquelle l'engagement en matière de réserves d'urgence peut être rempli par les divers éléments mentionnés au paragraphe 1.