Article 3
- L'engagement en matière de réserves d'urgence visé à l'article 2 peut être rempli au moyen:
- de stocks de pétrole;
- d'une capacité de commutation de combustible;
- d'une production pétrolière de réserve,
conformément aux dispositions de l'annexe qui fait partie intégrante du présent Accord. - Le Conseil de direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité, de la mesure dans laquelle l'engagement en matière de réserves d'urgence peut être rempli par les divers éléments mentionnés au paragraphe 1.
1 version