JORF n°209 du 9 septembre 1992

C HAPITRE X

Dispositions finales

Article 67

  1. Chaque Etat signataire notifiera, au plus tard le 1er mai 1975, au Gouvernement du Royaume de Belgique que, s'étant conformé à ses procédures constitutionnelles, il consent à être lié par le présent Accord.
  2. Le dixième jour suivant le dépôt de cette notification ou d'un instrument d'adhésion par six Etats au moins détenant 60 p. 100 au moins des droits de vote combinés auxquels se réfère l'article 62, le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de ces Etats.
  3. Pour chaque Etat signataire qui dépose son instrument de notification ultérieurement, le présent Accord entrera en vigueur le dixième jour suivant la date du dépôt.
  4. A la demande de tout Etat signataire, le Conseil de direction peut décider à la majorité de proroger le délai de notification au-delà du 1er mai 1975 en ce qui concerne cet Etat.

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Version 1

C HAPITRE X

Dispositions finales

Article 67

1. Chaque Etat signataire notifiera, au plus tard le 1er mai 1975, au Gouvernement du Royaume de Belgique que, s'étant conformé à ses procédures constitutionnelles, il consent à être lié par le présent Accord.

2. Le dixième jour suivant le dépôt de cette notification ou d'un instrument d'adhésion par six Etats au moins détenant 60 p. 100 au moins des droits de vote combinés auxquels se réfère l'article 62, le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de ces Etats.

3. Pour chaque Etat signataire qui dépose son instrument de notification ultérieurement, le présent Accord entrera en vigueur le dixième jour suivant la date du dépôt.

4. A la demande de tout Etat signataire, le Conseil de direction peut décider à la majorité de proroger le délai de notification au-delà du 1er mai 1975 en ce qui concerne cet Etat.