Article 70
- Tout Etat peut au moment de la signature, de la notification de son consentement à être lié par l'Accord conformément à l'article 67, de son adhésion ou à toute autre date ultérieure déclarer par notification adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que le présent Accord s'applique à l'ensemble ou à l'un des territoires dont il est chargé d'assurer les relations internationales ou à tout territoire situé à l'intérieur de ses frontières et dont l'approvisionnement en pétrole lui incombe légalement.
- Toute déclaration faite en vertu de l'alinéa 1 peut, pour tout territoire mentionné dans ladite déclaration, être retirée conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 2.
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