C HAPITRE IX
Dispositions institutionnelles et générales
Article 49
- L'Agence comprend les organes suivants:
- un Conseil de direction;
- un Comité de gestion;
- des Groupes permanents sur:
- les questions urgentes;
- le marché pétrolier;
- la coopération à long terme;
- les relations avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs. 2. Le Conseil de direction ou le Comité de gestion, se prononçant à la majorité, peuvent créer tout autre organe nécessaire à la mise en oeuvre du Programme.
3. L'Agence dispose d'un Secrétariat qui assiste les organes mentionnés aux alinéas 1 et 2.
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