JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 21

  1. Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation conformément aux articles 19 ou 20.
  2. Si dans les soixante-douze heures suivant une telle demande, le Secrétariat n'a pas procédé à cette constatation, le Pays participant peut demander au Comité de gestion de se réunir et d'examiner la situation conformément aux dispositions du présent Accord.
  3. Le Comité de gestion se réunit dans les quarante-huit heures suivant une telle demande afin d'examiner la situation. A la demande de tout Pays participant, il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures. Le rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion et par le Secrétariat, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation.
  4. Le Conseil de direction se réunit dans un délai de quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion. S'il constate, par un vote à la majorité, que les conditions stipulées aux articles 13, 14, 15 ou 17 sont remplies, les mesures d'urgence sont mises en vigueur en conséquence.

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Version 1

Article 21

1. Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation conformément aux articles 19 ou 20.

2. Si dans les soixante-douze heures suivant une telle demande, le Secrétariat n'a pas procédé à cette constatation, le Pays participant peut demander au Comité de gestion de se réunir et d'examiner la situation conformément aux dispositions du présent Accord.

3. Le Comité de gestion se réunit dans les quarante-huit heures suivant une telle demande afin d'examiner la situation. A la demande de tout Pays participant, il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures. Le rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion et par le Secrétariat, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation.

4. Le Conseil de direction se réunit dans un délai de quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion. S'il constate, par un vote à la majorité, que les conditions stipulées aux articles 13, 14, 15 ou 17 sont remplies, les mesures d'urgence sont mises en vigueur en conséquence.