Article 21
- Tout Pays participant peut demander au Secrétariat de procéder à une constatation conformément aux articles 19 ou 20.
- Si dans les soixante-douze heures suivant une telle demande, le Secrétariat n'a pas procédé à cette constatation, le Pays participant peut demander au Comité de gestion de se réunir et d'examiner la situation conformément aux dispositions du présent Accord.
- Le Comité de gestion se réunit dans les quarante-huit heures suivant une telle demande afin d'examiner la situation. A la demande de tout Pays participant, il fait rapport au Conseil de direction dans un nouveau délai de quarante-huit heures. Le rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion et par le Secrétariat, y compris toutes opinions quant à la conduite à suivre face à la situation.
- Le Conseil de direction se réunit dans un délai de quarante-huit heures suivant la réception du rapport du Comité de gestion. S'il constate, par un vote à la majorité, que les conditions stipulées aux articles 13, 14, 15 ou 17 sont remplies, les mesures d'urgence sont mises en vigueur en conséquence.
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