JORF n°209 du 9 septembre 1992

A N N E X E

RESERVES D'URGENCE

Article 1er

  1. Les stocks totaux de pétrole sont calculés conformément aux définitions de l'O.C.D.E. et de la C.E.E., ajustées comme suit:
    A. - Stocks inclus:
    Le pétrole brut, les principaux produits et les huiles non encore raffinées, détenus:
    - dans les réservoirs des raffineries;
    - dans les terminaux de charge;
    - dans les réservoirs d'alimentation des oléoducs;
    - dans les chalands;
    - dans les caboteurs-citernes pétroliers;
    - dans les pétroliers séjournant dans les ports;
    - dans les soutes des bateaux de navigation intérieure;
    - dans le fond des réservoirs;
    - sous forme de stocks d'exploitation;
    - par d'importants consommateurs en vertu d'obligations légales ou d'autres directives des pouvoirs publics.
    B. - Stocks exclus:
    a) Le pétrole brut non encore produit;
    b) Le pétrole brut, les principaux produits et les huiles non encore raffinées, détenus:
    - dans les oléoducs;
    - dans les wagons-citernes;
    - dans les camions-citernes;
    - dans les soutes des bâtiments de haute mer;
    - dans les stations-service et les magasins de détail;
    - par d'autres consommateurs;
    - dans les pétroliers en mer;
    - sous forme de stocks militaires.
  2. La part des stocks de pétrole susceptible d'être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence de chaque Pays participant est égale à l'ensemble de ses stocks de pétrole calculés suivant la définition de l'alinéa précédent, après déduction des stocks que l'on peut techniquement définir comme absolument indisponibles même en cas d'extrême urgence. Le Groupe permanent sur les questions urgentes étudiera ce concept et présentera un rapport sur les critères à retenir pour le calcul du montant des stocks absolument indisponible.
  3. Aussi longtemps qu'une décision n'aura pas été prise en cette matière,
    chaque Pays participant retranchera 10 p. 100 de l'ensemble de ses stocks pour calculer ses réserves d'urgence.
  4. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions suivantes et fera rapport à leur sujet au Comité de gestion:
    a) Modalités d'inclusion du naphta utilisé à d'autres fins que l'essence auto et l'essence avion dans la consommation servant de base au calcul des stocks;
    b) Possibilité d'élaborer des règles communes pour le traitement des soutes marines en cas d'urgence et d'inclure les soutes marines dans la consommation servant de base au calcul des stocks;
    c) Possibilité d'élaborer des règles communes visant la restriction de la demande en matière de soutes d'aviation;
    d) Possibilité d'inclure dans les engagements en matière de réserves d'urgence une part du pétrole se trouvant en mer au moment de la mise en vigueur des mesures d'urgence;
    e) Possibilité d'accroître les approvisionnements disponibles en cas d'urgence par des économies réalisées dans le système de distribution.

Article 2

  1. Par capacité de commutation de combustibles, il faut entendre la consommation normale de pétrole susceptible, en cas d'urgence, d'être remplacée par l'utilisation d'autres combustibles, à condition que cette capacité soit placée sous le contrôle des pouvoirs publics en cas d'urgence, qu'elle puisse être mise en oeuvre dans un délai d'un mois et que des approvisionnements assurés du combustible de substitution soient disponibles pour être utilisés.
  2. Les approvisionnements en combustible de substitution sont exprimés en termes d'équivalent pétrole.
  3. Les réserves d'un combustible de substitution destinées à des fins de commutation peuvent être prises en considération au titre des engagements en matière de réserves d'urgence dans la mesure où elles peuvent être utilisées au cours de la période d'autonomie.
  4. La production de réserve d'un combustible de substitution destiné à des fins de commutation sera prise en considération au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production de pétrole de réserve, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente annexe.
  5. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions suivantes et fera rapport à leur sujet au comité de gestion:
    a) Pertinence du délai d'un mois mentionné à l'alinéa 1;
    b) Modalités de prise en compte de la capacité de commutation de combustibles fondée sur les réserves d'un combustible de substitution,
    conformément aux dispositions de l'alinéa 3.

Article 3

Un Pays participant peut comptabiliser, au titre de ses engagements en matière de réserves d'urgence, des stocks pétroliers détenus dans un autre pays à condition que le Gouvernement de cet autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, au transfert de ces stocks au Pays participant.

Article 4

  1. Par production pétrolière de réserve, il faut entendre la production potentielle de pétrole d'un Pays participant excédant la production pétrolière normale dans les limites de sa juridiction et qui:
    - est placée sous le contrôle des pouvoirs publics, et qui - est susceptible d'être mise en exploitation en cas d'urgence au cours de la période d'autonomie énergétique.
  2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les points suivants et fera rapport à leur sujet au Comité de gestion:
    a) Concept et mode d'évaluation de la production pétrolière de réserve,
    telle qu'elle est définie à l'alinéa 1;
    b) Mesure dans laquelle la &lt;<période d'autonomie="">&gt; constitue un délai approprié;
    c) Question de savoir si un volume donné de production pétrolière de réserve a plus de valeur aux fins d'autonomie énergétique en cas d'urgence qu'un volume identique de stocks pétroliers; éventuellement prise en considération de la production de réserve: montant et mode de calcul.

Article 5

La production pétrolière de réserve dont dispose un Pays participant, mais qui relève de la juridiction d'un autre pays, peut être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production pétrolière de réserve qui relève de sa propre juridiction, aux termes de l'article 4 de la présente annexe, à condition que le Gouvernement de l'autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un Accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, à l'approvisionnement du Pays participant en pétrole provenant de cette capacité de réserve.

Article 6

Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera la possibilité de prendre en considération, au titre des engagements en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant, visés à l'article 2, alinéa 2 de l'Accord,
les investissements à long terme ayant pour effet de réduire la mesure dans laquelle ce Pays participant est tributaire des importations de pétrole et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion.

Article 7

  1. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions se rapportant à la période de référence visée à l'article 2, alinéa 1 de l'Accord, en tenant compte en particulier de facteurs comme la croissance,
    les variations saisonnières de la consommation et les évolutions cycliques,
    et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion.
  2. Les décisions du Conseil de direction modifiant la définition de la période de référence visée à l'alinéa 1 sont prises à l'unanimité.

Article 8

Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera tous les éléments des chapitres Ier à IV de l'Accord, de manière à faire disparaître d'éventuelles anomalies d'ordre mathématique et statistique et fera rapport au Comité de gestion à ce sujet.

Article 9

Les rapports du Groupe permanent sur les questions urgentes, relatifs aux sujets mentionnés dans la présente annexe, seront soumis au Comité de gestion avant le 1er avril 1975. Le Comité de gestion soumettra, le cas échéant, des propositions au Conseil de direction qui, se prononçant à la majorité et le 1er juillet 1975 au plus tard, prendra une décision au sujet de ces propositions, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la présente annexe.</période>


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Version 1

A N N E X E

RESERVES D'URGENCE

Article 1er

1. Les stocks totaux de pétrole sont calculés conformément aux définitions de l'O.C.D.E. et de la C.E.E., ajustées comme suit:

A. - Stocks inclus:

Le pétrole brut, les principaux produits et les huiles non encore raffinées, détenus:

- dans les réservoirs des raffineries;

- dans les terminaux de charge;

- dans les réservoirs d'alimentation des oléoducs;

- dans les chalands;

- dans les caboteurs-citernes pétroliers;

- dans les pétroliers séjournant dans les ports;

- dans les soutes des bateaux de navigation intérieure;

- dans le fond des réservoirs;

- sous forme de stocks d'exploitation;

- par d'importants consommateurs en vertu d'obligations légales ou d'autres directives des pouvoirs publics.

B. - Stocks exclus:

a) Le pétrole brut non encore produit;

b) Le pétrole brut, les principaux produits et les huiles non encore raffinées, détenus:

- dans les oléoducs;

- dans les wagons-citernes;

- dans les camions-citernes;

- dans les soutes des bâtiments de haute mer;

- dans les stations-service et les magasins de détail;

- par d'autres consommateurs;

- dans les pétroliers en mer;

- sous forme de stocks militaires.

2. La part des stocks de pétrole susceptible d'être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence de chaque Pays participant est égale à l'ensemble de ses stocks de pétrole calculés suivant la définition de l'alinéa précédent, après déduction des stocks que l'on peut techniquement définir comme absolument indisponibles même en cas d'extrême urgence. Le Groupe permanent sur les questions urgentes étudiera ce concept et présentera un rapport sur les critères à retenir pour le calcul du montant des stocks absolument indisponible.

3. Aussi longtemps qu'une décision n'aura pas été prise en cette matière,

chaque Pays participant retranchera 10 p. 100 de l'ensemble de ses stocks pour calculer ses réserves d'urgence.

4. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions suivantes et fera rapport à leur sujet au Comité de gestion:

a) Modalités d'inclusion du naphta utilisé à d'autres fins que l'essence auto et l'essence avion dans la consommation servant de base au calcul des stocks;

b) Possibilité d'élaborer des règles communes pour le traitement des soutes marines en cas d'urgence et d'inclure les soutes marines dans la consommation servant de base au calcul des stocks;

c) Possibilité d'élaborer des règles communes visant la restriction de la demande en matière de soutes d'aviation;

d) Possibilité d'inclure dans les engagements en matière de réserves d'urgence une part du pétrole se trouvant en mer au moment de la mise en vigueur des mesures d'urgence;

e) Possibilité d'accroître les approvisionnements disponibles en cas d'urgence par des économies réalisées dans le système de distribution.

Article 2

1. Par capacité de commutation de combustibles, il faut entendre la consommation normale de pétrole susceptible, en cas d'urgence, d'être remplacée par l'utilisation d'autres combustibles, à condition que cette capacité soit placée sous le contrôle des pouvoirs publics en cas d'urgence, qu'elle puisse être mise en oeuvre dans un délai d'un mois et que des approvisionnements assurés du combustible de substitution soient disponibles pour être utilisés.

2. Les approvisionnements en combustible de substitution sont exprimés en termes d'équivalent pétrole.

3. Les réserves d'un combustible de substitution destinées à des fins de commutation peuvent être prises en considération au titre des engagements en matière de réserves d'urgence dans la mesure où elles peuvent être utilisées au cours de la période d'autonomie.

4. La production de réserve d'un combustible de substitution destiné à des fins de commutation sera prise en considération au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production de pétrole de réserve, conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente annexe.

5. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions suivantes et fera rapport à leur sujet au comité de gestion:

a) Pertinence du délai d'un mois mentionné à l'alinéa 1;

b) Modalités de prise en compte de la capacité de commutation de combustibles fondée sur les réserves d'un combustible de substitution,

conformément aux dispositions de l'alinéa 3.

Article 3

Un Pays participant peut comptabiliser, au titre de ses engagements en matière de réserves d'urgence, des stocks pétroliers détenus dans un autre pays à condition que le Gouvernement de cet autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, au transfert de ces stocks au Pays participant.

Article 4

1. Par production pétrolière de réserve, il faut entendre la production potentielle de pétrole d'un Pays participant excédant la production pétrolière normale dans les limites de sa juridiction et qui:

- est placée sous le contrôle des pouvoirs publics, et qui - est susceptible d'être mise en exploitation en cas d'urgence au cours de la période d'autonomie énergétique.

2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les points suivants et fera rapport à leur sujet au Comité de gestion:

a) Concept et mode d'évaluation de la production pétrolière de réserve,

telle qu'elle est définie à l'alinéa 1;

b) Mesure dans laquelle la <<période d'autonomie>> constitue un délai approprié;

c) Question de savoir si un volume donné de production pétrolière de réserve a plus de valeur aux fins d'autonomie énergétique en cas d'urgence qu'un volume identique de stocks pétroliers; éventuellement prise en considération de la production de réserve: montant et mode de calcul.

Article 5

La production pétrolière de réserve dont dispose un Pays participant, mais qui relève de la juridiction d'un autre pays, peut être comptabilisée au titre des engagements en matière de réserves d'urgence suivant les mêmes modalités que la production pétrolière de réserve qui relève de sa propre juridiction, aux termes de l'article 4 de la présente annexe, à condition que le Gouvernement de l'autre pays ait conclu avec le Gouvernement du Pays participant un Accord stipulant qu'il ne fera pas obstacle, en cas d'urgence, à l'approvisionnement du Pays participant en pétrole provenant de cette capacité de réserve.

Article 6

Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera la possibilité de prendre en considération, au titre des engagements en matière de réserves d'urgence d'un Pays participant, visés à l'article 2, alinéa 2 de l'Accord,

les investissements à long terme ayant pour effet de réduire la mesure dans laquelle ce Pays participant est tributaire des importations de pétrole et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion.

Article 7

1. Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera les questions se rapportant à la période de référence visée à l'article 2, alinéa 1 de l'Accord, en tenant compte en particulier de facteurs comme la croissance,

les variations saisonnières de la consommation et les évolutions cycliques,

et fera rapport à ce sujet au Comité de gestion.

2. Les décisions du Conseil de direction modifiant la définition de la période de référence visée à l'alinéa 1 sont prises à l'unanimité.

Article 8

Le Groupe permanent sur les questions urgentes examinera tous les éléments des chapitres Ier à IV de l'Accord, de manière à faire disparaître d'éventuelles anomalies d'ordre mathématique et statistique et fera rapport au Comité de gestion à ce sujet.

Article 9

Les rapports du Groupe permanent sur les questions urgentes, relatifs aux sujets mentionnés dans la présente annexe, seront soumis au Comité de gestion avant le 1er avril 1975. Le Comité de gestion soumettra, le cas échéant, des propositions au Conseil de direction qui, se prononçant à la majorité et le 1er juillet 1975 au plus tard, prendra une décision au sujet de ces propositions, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la présente annexe.