JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 20

  1. Le Secrétariat procède à une constatation, lorsque les obligations quotidiennes cumulées d'abaissement des réserves d'urgence atteignent, ou sont raisonnablement susceptibles d'atteindre, 50 p. 100 des engagements en matière de réserves d'urgence. Il communique immédiatement sa constatation aux membres du Comité de gestion et en informe les Pays participants. Ce rapport comprend des informations relatives à la situation pétrolière.
  2. Dans les soixante-douze heures suivant la communication de la constatation établie par le Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour examiner les données recueillies et les informations fournies. Sur la base des informations disponibles, le Comité de gestion fait rapport au Conseil de direction dans les quarante-huit heures qui suivent et propose les mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation, y compris le relèvement du niveau des restrictions obligatoires de la demande qui peut s'avérer nécessaire. Ce rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion.
  3. Le Conseil de direction se réunit dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport et des propositions du Comité de gestion. Il examine la constatation faite par le Secrétariat et le rapport du Comité de gestion et, dans un nouveau délai de quarante-huit heures, décide à la majorité spéciale des mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation, y compris le relèvement du niveau des restrictions obligatoires de la demande qui peut s'avérer nécessaire.

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Version 1

Article 20

1. Le Secrétariat procède à une constatation, lorsque les obligations quotidiennes cumulées d'abaissement des réserves d'urgence atteignent, ou sont raisonnablement susceptibles d'atteindre, 50 p. 100 des engagements en matière de réserves d'urgence. Il communique immédiatement sa constatation aux membres du Comité de gestion et en informe les Pays participants. Ce rapport comprend des informations relatives à la situation pétrolière.

2. Dans les soixante-douze heures suivant la communication de la constatation établie par le Secrétariat, le Comité de gestion se réunit pour examiner les données recueillies et les informations fournies. Sur la base des informations disponibles, le Comité de gestion fait rapport au Conseil de direction dans les quarante-huit heures qui suivent et propose les mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation, y compris le relèvement du niveau des restrictions obligatoires de la demande qui peut s'avérer nécessaire. Ce rapport expose les vues exprimées par les membres du Comité de gestion.

3. Le Conseil de direction se réunit dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport et des propositions du Comité de gestion. Il examine la constatation faite par le Secrétariat et le rapport du Comité de gestion et, dans un nouveau délai de quarante-huit heures, décide à la majorité spéciale des mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation, y compris le relèvement du niveau des restrictions obligatoires de la demande qui peut s'avérer nécessaire.