JORF n°209 du 9 septembre 1992

  1. La majorité requiert 60 p. 100 du total des droits de vote combinés et 50 p. 100 des droits de vote généraux exprimés.
  2. La majorité spéciale requiert:
    a) 60 p. 100 du total des droits de vote combinés et 45 droits de vote généraux pour - la décision visée à l'article 2, alinéa 2, relative à l'accroissement de l'engagement en matière de réserves d'urgence;
    - les décisions visées à l'article 19, alinéa 3, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14;
    - les décisions visées à l'article 20, alinéa 3, relatives aux mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation;
    - les décisions visées à l'article 23, alinéa 3, de maintenir les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14;
    - les décisions visées à l'article 24 de lever les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14.
    b) 51 droits de vote généraux pour:
    - les décisions visées à l'article 19, alinéa 3, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence prévues par l'article 17;
    - les décisions visées à l'article 23, alinéa 3, de maintenir les mesures d'urgence prévues par l'article 17;
    - les décisions visées à l'article 24 de lever les mesures d'urgence prévues par l'article 17.
  3. Le Conseil de direction décide à l'unanimité de l'accroissement, de la réduction et de la redistribution nécessaires dont les droits de vote mentionnés à l'alinéa 2 font l'objet ainsi que des amendements à apporter aux conditions de vote stipulées aux alinéas 3 et 4 dans le cas où - un pays adhère au présent Accord conformément à l'article 71, ou - un pays se retire du présent Accord conformément à l'article 68, alinéa 2, ou à l'article 69, alinéa 2.
  4. Le Conseil de direction examine chaque année le nombre et la répartition des droits de vote prévus à l'alinéa 2 et, sur base de cet examen, décide à l'unanimité s'il y a lieu d'accroître ou de réduire, de redistribuer ces droits de vote ou de combiner ces deux opérations en raison d'un changement dans la part prise par un Pays participant dans la consommation totale de pétrole, ou pour toute autre raison.
  5. Toute modification aux alinéas 2, 3 ou 4 doit être fondée sur les principes qui sont à la base de ces alinéas et de l'alinéa 6.

Historique des versions

Version 1

3. La majorité requiert 60 p. 100 du total des droits de vote combinés et 50 p. 100 des droits de vote généraux exprimés.

4. La majorité spéciale requiert:

a) 60 p. 100 du total des droits de vote combinés et 45 droits de vote généraux pour - la décision visée à l'article 2, alinéa 2, relative à l'accroissement de l'engagement en matière de réserves d'urgence;

- les décisions visées à l'article 19, alinéa 3, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14;

- les décisions visées à l'article 20, alinéa 3, relatives aux mesures requises pour faire face aux nécessités de la situation;

- les décisions visées à l'article 23, alinéa 3, de maintenir les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14;

- les décisions visées à l'article 24 de lever les mesures d'urgence prévues par les articles 13 et 14.

b) 51 droits de vote généraux pour:

- les décisions visées à l'article 19, alinéa 3, de ne pas mettre en vigueur les mesures d'urgence prévues par l'article 17;

- les décisions visées à l'article 23, alinéa 3, de maintenir les mesures d'urgence prévues par l'article 17;

- les décisions visées à l'article 24 de lever les mesures d'urgence prévues par l'article 17.

5. Le Conseil de direction décide à l'unanimité de l'accroissement, de la réduction et de la redistribution nécessaires dont les droits de vote mentionnés à l'alinéa 2 font l'objet ainsi que des amendements à apporter aux conditions de vote stipulées aux alinéas 3 et 4 dans le cas où - un pays adhère au présent Accord conformément à l'article 71, ou - un pays se retire du présent Accord conformément à l'article 68, alinéa 2, ou à l'article 69, alinéa 2.

6. Le Conseil de direction examine chaque année le nombre et la répartition des droits de vote prévus à l'alinéa 2 et, sur base de cet examen, décide à l'unanimité s'il y a lieu d'accroître ou de réduire, de redistribuer ces droits de vote ou de combiner ces deux opérations en raison d'un changement dans la part prise par un Pays participant dans la consommation totale de pétrole, ou pour toute autre raison.

7. Toute modification aux alinéas 2, 3 ou 4 doit être fondée sur les principes qui sont à la base de ces alinéas et de l'alinéa 6.