JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 25

  1. Les Pays partipants établissent un système d'informations comprenant deux sections:
    - une section générale relative à la situation sur le marché pétrolier international et aux activités des compagnies pétrolières,
    - une section spéciale visant à assurer le fonctionnement efficace des mesures décrites aux chapitres Ier à IV.
  2. Le système fonctionne de façon permanente, en période normale comme en cas d'urgence, et de manière à préserver le caractère confidentiel des informations fournies.
  3. Le Secrétariat est responsable du fonctionnement du système d'informations et il met les informations recueillies à la disposition des Pays participants.

Historique des versions

Version 1

Article 25

1. Les Pays partipants établissent un système d'informations comprenant deux sections:

- une section générale relative à la situation sur le marché pétrolier international et aux activités des compagnies pétrolières,

- une section spéciale visant à assurer le fonctionnement efficace des mesures décrites aux chapitres Ier à IV.

2. Le système fonctionne de façon permanente, en période normale comme en cas d'urgence, et de manière à préserver le caractère confidentiel des informations fournies.

3. Le Secrétariat est responsable du fonctionnement du système d'informations et il met les informations recueillies à la disposition des Pays participants.