Article 25
- Les Pays partipants établissent un système d'informations comprenant deux sections:
- une section générale relative à la situation sur le marché pétrolier international et aux activités des compagnies pétrolières,
- une section spéciale visant à assurer le fonctionnement efficace des mesures décrites aux chapitres Ier à IV. - Le système fonctionne de façon permanente, en période normale comme en cas d'urgence, et de manière à préserver le caractère confidentiel des informations fournies.
- Le Secrétariat est responsable du fonctionnement du système d'informations et il met les informations recueillies à la disposition des Pays participants.
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