JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 16

Lorsque la restriction de la demande est mise en vigueur conformément au présent chapitre, un Pays participant peut, au lieu d'appliquer des mesures de restriction de la demande, utiliser la fraction des réserves d'urgence qu'il détient en plus de son engagement en matière de réserves d'urgence tel qu'il est défini dans le Programme.


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Article 16

Lorsque la restriction de la demande est mise en vigueur conformément au présent chapitre, un Pays participant peut, au lieu d'appliquer des mesures de restriction de la demande, utiliser la fraction des réserves d'urgence qu'il détient en plus de son engagement en matière de réserves d'urgence tel qu'il est défini dans le Programme.