Article 17
- Lorsqu'un Pays participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction du taux quotidien de ses approvisionnements en pétrole ayant pour conséquence une réduction du taux quotidien de sa consommation finale d'un volume supérieur à 7 p. 100 du taux quotidien moyen de sa consommation finale pendant la période de référence, une allocation de pétrole disponible à ce Pays participant s'effectue conformément aux articles 8 à 11.
- Une allocation de pétrole disponible intervient également lorsque les conditions énumérées à l'alinéa 1 sont réunies dans une région importante d'un Pays participant dont le marché pétrolier n'est pas complètement intégré. En ce cas, l'obligation d'allocation des autres Pays participants sera réduite de l'obligation d'allocation théorique applicable à une ou plusieurs autres régions importantes du Pays participant considéré.
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