JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 9

  1. Pour donner effet aux droits d'allocation et aux obligations d'allocation, les éléments suivants sont pris en considération:
    - la totalité du pétrole brut;
    - la totalité des produits pétroliers;
    - la totalité des approvisionnements des raffineries, et - la totalité des produits finis obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut.
  2. Pour calculer le droit d'allocation d'un Pays participant, les produits pétroliers normalement importés par ce Pays, en provenance d'autres Pays participants ou de pays non participants, sont convertis en équivalents de pétrole brut et considérés comme des importations de pétrole brut dans ce Pays participant.
  3. Dans la mesure du possible, les circuits normaux d'approvisionnement sont maintenus ainsi que la proportion normale des approvisionnements entre pétrole brut et produits, et entre les diverses catégories de pétrole brut et de produits.
  4. Lorsque la répartition est mise en oeuvre, le Programme a notamment pour objectif de répartir le pétrole brut et les produits disponibles, dans la mesure du possible, entre les secteurs du raffinage et de la distribution ainsi qu'entre les compagnies de raffinage et de distribution, conformément aux structures d'approvisionnement traditionnelles.

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Version 1

Article 9

1. Pour donner effet aux droits d'allocation et aux obligations d'allocation, les éléments suivants sont pris en considération:

- la totalité du pétrole brut;

- la totalité des produits pétroliers;

- la totalité des approvisionnements des raffineries, et - la totalité des produits finis obtenus par l'utilisation de gaz naturel et de pétrole brut.

2. Pour calculer le droit d'allocation d'un Pays participant, les produits pétroliers normalement importés par ce Pays, en provenance d'autres Pays participants ou de pays non participants, sont convertis en équivalents de pétrole brut et considérés comme des importations de pétrole brut dans ce Pays participant.

3. Dans la mesure du possible, les circuits normaux d'approvisionnement sont maintenus ainsi que la proportion normale des approvisionnements entre pétrole brut et produits, et entre les diverses catégories de pétrole brut et de produits.

4. Lorsque la répartition est mise en oeuvre, le Programme a notamment pour objectif de répartir le pétrole brut et les produits disponibles, dans la mesure du possible, entre les secteurs du raffinage et de la distribution ainsi qu'entre les compagnies de raffinage et de distribution, conformément aux structures d'approvisionnement traditionnelles.