JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 69

  1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur et demeurera ensuite en vigueur aussi longtemps que le Conseil de direction n'aura pas décidé à la majorité d'y mettre fin.
  2. Tout Pays participant peut mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application du présent Accord moyennant un préavis écrit de douze mois au Gouvernement du Royaume de Belgique, ce préavis ne pouvant toutefois être donné au plus tôt que trois ans après le premier jour de l'application à titre provisoire du présent Accord.

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Version 1

Article 69

1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur et demeurera ensuite en vigueur aussi longtemps que le Conseil de direction n'aura pas décidé à la majorité d'y mettre fin.

2. Tout Pays participant peut mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application du présent Accord moyennant un préavis écrit de douze mois au Gouvernement du Royaume de Belgique, ce préavis ne pouvant toutefois être donné au plus tôt que trois ans après le premier jour de l'application à titre provisoire du présent Accord.