JORF n°209 du 9 septembre 1992

Section spéciale

Article 32

  1. Dans le cadre de la section spéciale du système d'informations, les Pays participants mettent à la disposition du Secrétariat toutes les informations nécessaires au fonctionnement efficace des mesures d'urgence.
  2. Chaque Pays participant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les compagnies pétrolières dont l'activité relève de sa juridiction mettent à sa dispositions les informations nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de l'alinéa1 et de l'article 33.
  3. Sur la base de ces informations et des autres informations disponibles,
    le Secrétariat examine de façon continue les approvisionnements en pétrole et la consommation de pétrole au sein du groupe et dans chaque Pays participant.

Historique des versions

Version 1

Section spéciale

Article 32

1. Dans le cadre de la section spéciale du système d'informations, les Pays participants mettent à la disposition du Secrétariat toutes les informations nécessaires au fonctionnement efficace des mesures d'urgence.

2. Chaque Pays participant prend les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les compagnies pétrolières dont l'activité relève de sa juridiction mettent à sa dispositions les informations nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de l'alinéa1 et de l'article 33.

3. Sur la base de ces informations et des autres informations disponibles,

le Secrétariat examine de façon continue les approvisionnements en pétrole et la consommation de pétrole au sein du groupe et dans chaque Pays participant.