Article 2
- Les Pays participants établissent une autonomie commune des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence. A cette fin, chaque Pays participant maintient des réserves d'urgence suffisantes pour couvrir la consommation pendant au moins soixante jours sans importations nettes de pétrole. La consommation et les importations nettes de pétrole sont calculées sur la base du niveau quotidien moyen de l'année civile précédente.
- Le Conseil de direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité spéciale, de la date à compter de laquelle l'engagement en matière de réserves d'urgence de chaque Pays participant, sur la base duquel est calculé son droit d'approvisionnement visé à l'article 7, sera censé être porté à un niveau correspondant à quatre-vingt-dix jours. Chaque Pays participant porte le niveau effectif de ses réserves d'urgence à quatre-vingt-dix jours en s'efforçant d'y parvenir pour la date ainsi décidée.
- Par <<engagement en="" matière="" de="" réserves="" d'urgence="">>, il faut entendre les réserves d'urgence équivalentes à soixante jours d'importations nettes de pétrole conformément à l'alinéa 1 et, à compter de la date qui sera décidée selon les dispositions de l'alinéa 2, à quatre-vingt-dix jours d'importations nettes de pétrole conformément à l'alinéa 2.
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