JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 6

  1. Chaque Pays participant prend les mesures nécessaires afin que la répartition du pétrole soit effectuée conformément au présent chapitre et au chapitre IV.
  2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes vérifie et évalue de façon continue:
    - les mesures prises par chaque Pays participant en vue de répartir le pétrole conformément au présent chapitre et au chapitre IV;
    - l'efficacité des mesures effectivement prises par chaque Pays participant. 3. Le Groupe permanent sur les questions urgentes fait rapport au Comité de gestion qui soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction. Celui-ci peut adopter à la majorité des recommandations aux Pays participants.
  3. Le Conseil de direction détermine sans délai, à la majorité, les procédures pratiques de répartition du pétrole ainsi que les procédures et modalités de participation des compagnies pétrolières dans cette répartition, dans le cadre du présent Accord.

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Version 1

Article 6

1. Chaque Pays participant prend les mesures nécessaires afin que la répartition du pétrole soit effectuée conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2. Le Groupe permanent sur les questions urgentes vérifie et évalue de façon continue:

- les mesures prises par chaque Pays participant en vue de répartir le pétrole conformément au présent chapitre et au chapitre IV;

- l'efficacité des mesures effectivement prises par chaque Pays participant. 3. Le Groupe permanent sur les questions urgentes fait rapport au Comité de gestion qui soumet, s'il y a lieu, des propositions au Conseil de direction. Celui-ci peut adopter à la majorité des recommandations aux Pays participants.

4. Le Conseil de direction détermine sans délai, à la majorité, les procédures pratiques de répartition du pétrole ainsi que les procédures et modalités de participation des compagnies pétrolières dans cette répartition, dans le cadre du présent Accord.