JORF n°209 du 9 septembre 1992

Article 71

  1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques en mesure d'observer les obligations du Programme et disposé à le faire. Le Conseil de direction décide à la majorité de la suite à donner à toute demande d'adhésion.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat dont la demande d'adhésion a été agréée le dixième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord en vertu de l'article 67, aliné 2, si celle-ci est postérieure.
  3. L'adhésion peut intervenir sur une base provisoire dans les conditions prévues à l'article 68, sous réserve des délais que le Conseil de direction peut décider à la majorité de fixer pour le dépôt, par un Etat adhérent, de la notification de son consentement à être lié.

Historique des versions

Version 1

Article 71

1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques en mesure d'observer les obligations du Programme et disposé à le faire. Le Conseil de direction décide à la majorité de la suite à donner à toute demande d'adhésion.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat dont la demande d'adhésion a été agréée le dixième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord en vertu de l'article 67, aliné 2, si celle-ci est postérieure.

3. L'adhésion peut intervenir sur une base provisoire dans les conditions prévues à l'article 68, sous réserve des délais que le Conseil de direction peut décider à la majorité de fixer pour le dépôt, par un Etat adhérent, de la notification de son consentement à être lié.