Article 1
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéronefs évoluant dans la région d'information de vol de Tahiti (NTTT).
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La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile ;
Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 27 juin 2017,
Arrêtent :
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aéronefs évoluant dans la région d'information de vol de Tahiti (NTTT).
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La surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission désigne une fonction embarquée sur un aéronef ou un véhicule qui diffuse périodiquement le vecteur d'état (position et vitesse) et d'autres informations provenant de systèmes de bord, dans un format convenant aux récepteurs possédant une capacité ADS-B réception.
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A compter du 1er janvier 2019, les aéronefs évoluant au-dessus du niveau de vol 195 sont équipés d'un équipement assurant une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission.
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A compter du 1er janvier 2022, les aéronefs évoluant dans la région d'information de vol NTTT sont équipés d'un équipement assurant une fonction de surveillance dépendante automatique en mode diffusion - émission.
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Les équipements installés à bord des aéronefs permettant d'assurer la fonction ADS-B - émission exigée aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont certifiés conformément aux exigences définies dans l'un des documents suivants :
- AMC 20-24 édité par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, ou
- AC n° 20-165A de l'Administration fédérale de l'aviation américaine, ou
- appendice XI du CAO 20.18 de l'Autorité de la sécurité de l'aviation civile australienne, ou
- toute autre norme de certification permettant d'assurer un niveau de performance au moins équivalent à celles citées ci-dessus.
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Les obligations d'emport exigées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux aéronefs suivants :
- aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui ;
- aéronefs appartenant aux Etats étrangers ;
- aéronefs qui se trouvent en situation d'urgence ;
- aéronefs qui effectuent des évacuations sanitaires.
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Les exploitants des aéronefs exemptés des dispositions des articles 3 et 4 au titre de l'article 6 notifient leurs intentions au service de la navigation aérienne - Polynésie française avec un préavis de 24 heures lorsque la planification du vol le permet.
Les modalités pratiques de cette notification sont portées à l'attention des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 octobre 2017.
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du transport aérien,
F. Théoleyre
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la préfète, directrice générale des outre-mer :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
C. Giusti