JORF n°0071 du 24 mars 2017

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 22

Tout stagiaire ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.

Article 23

Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.

Article 24

Tout redoublement doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.

Article 25

Un report de formation peut être accordé au stagiaire :

- en cas d'absence aux tests physiques d'entrée au stage s'il est dans l'une des situations suivantes :
- lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ;
- lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
- lorsqu'il est déclaré exempt médical pour les tests physiques d'entrée au stage national de formation pratique suite à une blessure en service ;

- en cas d'absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 26

Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 décembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : La formation théorique, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : Les commissions régionales d'agrément, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre III : Le stage national de formation pratique, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 28

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.