JORF n°0071 du 24 mars 2017

Avis n°2017-AV-0287 du 7 février 2017

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche) ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 32 ;
Vu la demande présentée le 15 octobre 2015 par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) et le dossier transmis par EDF-SA par courrier du 30 mai 2016, complété en dernier lieu le 18 novembre 2016 ;
Vu les observations communiquées par EDF-SA par courrier du 16 janvier 2017 ;
Vu les observations de membres de la CLI de Flamanville transmises par sa présidente le 7 février 2017 ;
Saisie pour avis par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, par courrier du 25 janvier 2017, d'un projet de décret modifiant le décret du 10 avril 2007 susvisé ;
Considérant qu'EDF-SA a demandé que le décret du 10 avril 2007 susvisé soit modifié pour prolonger de trois ans le délai avant la mise en service de l'installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3 ; que ce délai est jusqu'à maintenant fixé à dix ans à compter de la publication du décret susmentionné ;
Considérant que la modification du décret du 10 avril 2007 susvisé demandée ne modifie pas les éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; que, en conséquence, la modification demandée relève de la procédure définie par l'article 32 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Considérant que la définition d'un délai de mise en service dans le décret d'autorisation de création vise :

- à éviter la mise en service d'une installation qui, du fait de l'ancienneté de sa conception, ne répondrait plus à l'exigence de mise en œuvre des meilleures techniques économiquement accessibles ;
- à éviter la mise en service d'une installation dont l'environnement ne serait plus compatible avec le fonctionnement ;
- à ne pas laisser perdurer l'autorisation de création d'une installation dont l'exploitant ne serait pas en mesure d'achever la construction ;

Considérant que, sur les deux premiers points, le report de trois ans demandé ne modifie pas les conclusions de l'analyse ayant conduit à l'octroi de l'autorisation de création de l'installation ;
Considérant que, sur le troisième point, les retards constatés ne révèlent pas une impossibilité pour l'exploitant de mener à terme le chantier ;
Considérant que l'allongement de trois ans demandé prend en compte essentiellement des délais liés au pilotage industriel du chantier et que le projet de modification du décret ne préjuge pas des conclusions des instructions en cours, notamment celle relative à l'anomalie des calottes de la cuve du réacteur ;
Considérant qu'EDF-SA met en place des dispositions pour assurer la bonne conservation des équipements déjà installés et le maintien des compétences des équipes destinées à l'exploitation de l'installation ;
Considérant en conséquence que l'allongement de trois ans du délai de mise en service de l'installation paraît acceptable au regard des intérêts protégés par le régime des installations nucléaires de base,
Rend un avis favorable au projet de décret dans sa version figurant en annexe.
Fait à Montrouge, le 7 février 2017.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)

P.-F. Chevet
M. Tirmarche
S. Cadet-Mercier
P. Chaumet-Riffaud

(*) Commissaires présents en séance.