Abrogé17 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2018 - art. 29
Créé le 25 mars 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.