Arrêté du 13 mars 2017

Article 23

Abrogé17 septembre 2018

Créé le 25 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 mars 2017 au dimanche 16 septembre 2018