JORF n°0071 du 24 mars 2017

Sous-section 1 : Eléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à disposition

Article 16

Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des émissions dans des lieux choisis par le candidat.
Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 17

La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures. Au cours de cette durée, le candidat peut enregistrer soit deux émissions de petit format, soit une émission de grand format.
Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique.
Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition de l'équipe technique.

Article 18

Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par le candidat en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur qui peut demander aux candidats de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.
Le candidat s'assure des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel résultant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge du candidat.

Article 19

Le candidat qui le souhaite peut disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 20

La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est de quatre heures. Au cours de cette durée, le candidat peut enregistrer soit deux émissions de petit format, soit une émission de grand format.

Article 21

Le réalisateur est choisi par le candidat. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 22

Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Article 23

A la fin de chaque tournage, un représentant du candidat signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et délais prévus à l'article 29.