Pendant la période mentionnée à l'article 1er, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique requis par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé doit être exprès.
Pendant la période mentionnée à l'article 1er, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique requis par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé doit être exprès.