JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Article 28

Article 28

Pendant la période mentionnée à l'article 1er, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique requis par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé doit être exprès.


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Pendant la période mentionnée à l'article 1er, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique requis par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé doit être exprès.