JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre Ier : Attributions du comité social d'établissement

Article 35

Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débattent chaque année sur :
1° La programmation des travaux de l'instance ;
2° L'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.

Article 36

Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
3° Le plan global de financement pluriannuelle ;
4° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° L'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
6° Les projets de réorganisation de service ;
7° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
8° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
9° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
10° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.

Article 38

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont consultés, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie, sur :
1° Le règlement intérieur du groupement, la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
2° L'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;
3° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
4° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique de formation, y compris le plan de formation ;
5° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.

Article 39

Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont informés chaque année sur :
1° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, le compte financier et l'affectation des résultats ;
2° La situation budgétaire ;
3° Le budget prévisionnel ;
4° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.

Article 40

Les comités sociaux d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur ;
2° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;
3° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
4° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.