Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales

Article R314-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles budgétaires et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Les établissements publics sociaux et médico-sociaux doivent gérer leur budget selon des règles spécifiques.

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.

Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

Article R314-65

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Respect des règles d'équilibre budgétaire pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Ces établissements doivent suivre des règles d'équilibre budgétaire particulières.

Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15 ou à l'article R. 314-222, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.

Article R314-65-1

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Mise en œuvre des dispositions de reversement en cas de fermeture d'un établissement public social ou médico-social

Résumé Si un établissement public social ou médico-social ferme, l'organisme doit reverser les financements et les actifs ou dévoluer l'actif net immobilisé dans un délai de 30 jours, avec l'accord de l'autorité de tarification.

En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.