Article 39
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Information annuelle des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont informés chaque année sur :
1° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, le compte financier et l'affectation des résultats ;
2° La situation budgétaire ;
3° Le budget prévisionnel ;
4° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.
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