Article 37
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Information annuelle des comités sociaux d'établissement dans les établissements publics de santé
Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé sont informés chaque année sur :
1° La situation budgétaire de l'établissement ;
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Le budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
4° Les décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code.
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