JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Arrêté du 29 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2020 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras » ;

Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 8 septembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production du vin "Vacqueyras" en raison des conditions climatiques

Résumé À cause du gel en avril 2021, les règles pour faire du vin "Vacqueyras" ont été changées pour cette année.

A titre exceptionnel et suite aux conditions climatiques difficiles et à l'épisode de gel intense du 7 au 8 avril 2021 qui ont conduit à des niveaux de récolte très faibles, le chapitre 1 du cahier des charges de l'appellation « Vacqueyras » est modifiée comme suit pour la récolte 2021 :
1° Au b du 2° du V, pour les vins rouges : la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
2° Au e du 1° du VI : le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30 % ;
3° Au a du 1° du IX : les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins comprenant 10 % au minimum du cépage principal et au moins un des 2 cépages complémentaires.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice filières agroalimentaires,

E. Lematte

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini